1058.Dans les zones mentionnées à l’article 1054, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.
1058.Dans les zones mentionnées à l’article 1054, le plan d’aménagement d’ensemble doit prévoir une densité d’occupation résidentielle minimale de 30 logements à l’hectare.